Le Brésil offre au capital d’origine étrangère le même traitement juridique que celui accordé au capital national, étant interdite toute discrimination non prévue par une norme légale. Ce principe a été consacré par la loi n. 4.131/62, qui a par ailleurs donnée naissance à la banque centrale brésilienne, le Banco Central do Brasil « BCB ».
Le BCB a pour objectif principal d’assurer la stabilité du pouvoir d’achat de la monnaie brésilienne, le réal. En ce sens, la réglementation des flux de capitaux étrangers est de son ressort, de même que la gestion des réserves de devises.
Le BCB a un rôle essentiel dans un pays habitué à des phases d’hyperinflation. Le Brésil a en effet connu un enchainement de plans économiques et de politiques monétaires depuis les années soixante, avec une indexation des prix et des taux de change, la création de 7 (sept) monnaies successives et des interventions répétées de la banque centrale sur les taux d’intérêts. Malgré cela, le pays a réussi à devenir l’une des dix plus grandes économies mondiales.
C’est donc en raison de son histoire économique et afin de maintenir la stabilité de sa monnaie, que le Brésil exige que les investisseurs observent certaines règles conditionnant l’entrée de leurs capitaux étrangers¹.
1. L’ENREGISTREMENT AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE
Au Brésil, tout investissement ou investisseur étranger doit être enregistré, auprès du BCB, par l’entreprise destinataire de l’investissement étranger ou par le représentant de l’investisseur, et ce au travers du module RDE (Registro Declaratório Eletrônico) du système d’information du BCB (Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN). Toutes les parties concernées (investisseur, représentant de l’investisseur et récepteur de l’investissement), doivent avoir été préalablement enregistrées au CADEMP - (Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas – Capitais Internacionais). L’investisseur devra, de même, être enregistré auprès de la Receita Federal do Brasil - le fisc brésilien- pour obtenir un numéro de CPF (si personne physique) ou de CNPJ (si personne morale), ce dernier dépendant du numéro CADEMP.
Le RDE est essentiel pour le transfert des dividendes vers l'étranger et pour le rapatriement des capitaux. Il est purement déclaratoire, n’étant pas soumis à analyse ou vérification préliminaire par le BCB. Toutefois, l’entrée de capitaux étrangers sans enregistrement, ou les fausses déclarations auprès du RDE sont passible d’amendes allant de R$ 1.000,00 à R$ 250.000,00² .
Les deux formes les plus courantes d’entrée de capital étranger sont l’investissement direct et le crédit, qui seront abordés plus en détail ci-dessous.
2. INVESTISSEMENT DIRECT
L’investissement direct consiste en la prise de participation d’un investisseur non-résident au Brésil (personne physique ou moral), par le biais de la propriété d’actions ou de parts sociales, dans le capital social d’une société Brésilienne.
Ainsi, pour souscrire le capital social ou acquérir une participation dans entreprise brésilienne déjà constituée, les apports devront être envoyés vers un établissement bancaire autorisé à réaliser des opérations de change (conversion de devises en réais ou vice versa). L’enregistrement de l’investissement devra être fait dans un délai de 30 (trente) jours à partir de la conclusion du contrat de change, par mise à jour du RDE-IED.
3. CREDITS/PRÊTS
La circulaire 3.689/13 du BCB classifie comme des crédits d’origine étrangère les opérations de leasings et de prêt, directs ou par l’émission de titres et financement à l’importation et l’exportation.
Pour leur part, l’enregistrement des opérations précitées s’opère par le module RDE – ROF (Registro Declaratório Eletrônico – Registro de Operação Financeira) du SISBACEN préalablement à l’entrée du flux financier.
En ce qui concerne spécifiquement les opérations de prêts, l’emprunteur devra informer dans son RDE – ROF les caractéristiques principales de son contrat de prêt : les parties, la devise, le montant du prêt, les conditions de remboursement (maturité, nombre et périodicité de versement, taux d’intérêt, etc.), la nature et destination du prêt.
4. ASPECTS FISCAUX
4.1.1. Investissements direct
Les opérations de change sont soumises à l’IOF (Imposto sobre as Operações Financeiras), a hauteur de 0,38% sur le montant en réais reçu, équivalent à la valeur en devise étrangère de l’opération de change.
D’autre part, si l’investisseur non-résident décide de revendre sa participation, l’éventuelle plus-value sera soumise à un prélèvement obligatoire de 15%, porté à 25% pour les résidents de paradis fiscaux, à titre d’impôt sur le revenu - IR (Imposto de Renda).
4.1.2. Prêts
Les opérations de change liés aux flux de crédit au Brésil sont aussi, logiquement, soumises à l’IOF, imputé sur le montant en réais de l'opération de change à raison de :
- 6%, si la durée du prêt est inférieure ou égale à 180 jours ; ou
- 0% si celle-ci est supérieure à 180 jours.
Cette règle rend donc plus intéressants d’un point de vue fiscal les prêts supérieurs à 180 jours.
D'autre part, l'opération de change liée à la sortie de fonds (remboursement du prêt) est soumise à un taux zéro d’IOF.
Enfin, les intérêts payés au créancier sont soumis à l’IR à un taux de 15%, prélevé à la source.
4.1.3. Déductibilité fiscale
Les entreprise brésiliennes payant des intérêts à des créanciers étrangers pourront les déduire de leur IR, sous trois conditions : être soumis au régime fiscal des bénéfices réels ; le prix de transfert (preço de transferência) ; l’existence de la règle de thin capitalization ;
La déduction à être calculée sur les intérêts payés par la Société Brésilienne, est limitée à un certain taux, appelé prix de transfert, qui varie selon la devise du prêt :
- Pour les prêts à intérêt fixe accordés en dollar américain, ne seront déductibles que les intérêts n’excédant pas le taux des bons du trésor brésilien sur le marché américain en vigueur au jour de la signature du prêt, auquel s’ajoutera un spread de 3,5%.
- Pour les prêts à intérêt fixe conclus en réais, ne seront déductibles que les intérêts n’excédant pas le taux des bons du trésor brésilien sur le marché interne en vigueur au jour de la signature du prêt, auquel s’ajoutera un spread de 3,5%.
- Dans tous les autres cas, ne seront déductibles que les intérêts n’excédant pas le taux du LIBOR 6 mois en vigueur au jour de la signature du prêt, auquel s’ajoutera un spread de 3,5%.
- La déduction de l’IR devra également respecter les limites et conditions de la règle de thin capitalization, présentées ci-dessous :
- Le financement doit être nécessaire à l'activité du débiteur brésilien ;
- La valeur de la dette doit être inférieure à 200% de la valeur de la participation du créancier dans le capital social du débiteur brésilien ;
- Dans tous les cas, y compris dans ceux où le créancier ne détient pas de participation dans la société brésilienne, l'endettement total de cette dernière ne doit pas être supérieur à 200% de sa propre participation.
5. LE RAPATRIEMENT DES BENEFICES D’UNE SOCIETE BRESILIENNE VERS UN INVESTISSEUR EN FRANCE
Le Brésil offre un traitement fiscal relativement intéressant en ce qui a trait à la distribution des bénéfices par des sociétés brésiliennes, stipulant expressément l’exemption fiscale des dividendes versés aux actionnaires, résidents au Brésil ou à l’étranger. La législation brésilienne prévoit par ailleurs la possibilité de distribution de bénéfices/rémunération du capital investi pour les associés/actionnaires sous la forme d’intérêts sur capital propre (juros sobre o capital próprio « JCP »), offrant une fiscalité favorable pour les sociétés brésiliennes sujettes au régime des bénéfices réels.
6. CONCLUSION
L’entrée de capitaux étrangers au Brésil doit donc observer certaines formalités et la charge fiscale mérite d’être prise en compte par l’investisseur. Au-delà des démarches liées à l’entrée du capital, l’investisseur devra également maintenir ses RDE actualisés et respecter les règles applicables aux associés ou actionnaires d’une société brésilienne. En raison de toutes ces particularités, il est fortement recommandé que l’investisseur sollicite les services d’experts en matière bancaire, juridique et fiscale.
¹Selon la loi 4.131/62, les capitaux étrangers sont définis comme (i) tout bien, machine ou matériel entrant au Brésil sans coût initial de change de devise, destinés à la production de biens et de services et (ii) tout apport financier de personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger introduit au Brésil pour financer l'activité économique.
La participation de capital étranger est interdite ou limitée dans les activités suivantes : développement d’activités relatives à l'énergie nucléaire ; propriété et gestion de journaux et de réseaux de radio et de télédiffusion ; services de santé ; propriété rurale et activités liées dans les zones frontalières ; service postal et télégraphique ; activités d’aviation sur le territoire brésilien ; et industrie aérospatiale.
² Selon la loi nº 11.371/2006 et la Résolution BCB n. 4.104/2012.
Joint-Venture – principaux aspects.
Depuis les années 2000, le Brésil apparait comme une excellente alternative en matière d’investissement, de par la stabilisation de son économie, ayant entrainé une forte augmentation du pouvoir d’achat de la population et par conséquent un excellent retour sur investissement, particulièrement comparé à celui des pays développés sur la période post-crise financière de 2008.
A l’instar de la majorité des pays en développement, le Brésil présente un cadre des Affaires complexe. C’est précisément dans ce contexte que des partenariats entre investisseurs étrangers et entreprises locales peuvent présenter des solutions intéressantes. D’un côté des investisseurs avec des produits et services innovants et des méthodes de travail différenciées ; de l’autre, des entrepreneurs locaux pouvant faire valoir une expertise de l’écosystème brésilien, offrant l’opportunité à des investisseurs étrangers de bénéficier d’un soft-landing dans le pays.
La Joint-Venture est une des alternatives par laquelle, en partenariat, les investisseurs étrangers et les entrepreneurs brésiliens peuvent unir leurs forces pour explorer de nouvelles opportunités dans le pays. La Joint-Venture peut avoir pour objectif la réalisation d’un projet ou d’une activité de longue ou courte durée, et dans tous les domaines d’affaires possibles.
De nature contractuelle par essence, la Joint-Venture n’est pas expressément prévue par la législation brésilienne. Il existe donc une grande flexibilité juridique en ce qui concerne sa création, son existence et son extinction. Cependant, les contrats régissant la joint-venture doivent observer les limites légales brésiliennes, et les grands principes généraux du droit local. Les Joint-Ventures peuvent être personnifiées ou non, c’est à dire être le résultat soit de la constitution d’une personne morale spécifique visant à atteindre des objectifs fixés, et ce au moyen d’une Société ad hoc (« Sociedade de Propósito Específico » ou « SPE »), ou bien être le fruit d’un simple partenariat commercial, sans constitution d’une société spécifique.
Les SPE peuvent être constituées sous la forme de Société à Responsabilité Limitée (« Sociedade Limitada ») ou bien de Société par Actions (« Sociedade por Ações »), en fonction du type d’investissement, des apports et des droits et obligations auxquels seront assujettis les partenaires. La Société en Participations (« Sociedade en Conta de Participação »), une société contractuelle non personnifiée, bien que peu traitée par la doctrine brésilienne, représente une alternative intéressante et relativement utilisée pour les partenariats, principalement dans le secteur immobilier.
Typiquement, le contrat de Joint-Venture devra contenir, notamment : (i) l’objectif et la durée de la Joint-Venture; (ii) les obligations, contributions et responsabilités de chacune des parties ; et (iii) le financement du projet ainsi que la modalité de distribution des résultats entre les associés.
Joint-Ventures et sociétés au Brésil : la « Ltda », une formule très prisée
Selon les données de l’institut Brésilien de Géographie et Statistiques de 2002, 99% des entreprises constituées au Brésil sont des Sociétés par Actions ou des Sociétés à Responsabilité Limitée, avec une vaste prédominance pour cette dernière.
Elle se compose d’au moins deux associés, personnes physiques ou morales. Excepté dans des cas spécifiques, la totalité des associés peuvent être étrangers non résidants au Brésil. En revanche, le gérant devra obligatoirement être une personne physique résidant légalement sur le territoire brésilien.
En principe, la responsabilité des associés est limitée à la valeur du capital souscrit par chacun d’entre eux. Il existe cependant certaines exceptions à cette limitation, prévues par la loi ou la jurisprudence brésilienne.
La SARL est constituée au moyen de statuts sociaux (« Contrato Social de Constituição »), dans lesquels les associés définissent notamment l’objet social, le siège de la société et des filiales, la participation capitalistique de chacun et les pouvoirs des gérants.
Les associés peuvent verser le capital social par apports de biens ou de droits à la Société. Dans une SARL, les associés sont responsables de l’estimation de la valeur des biens apportés à la Société, une éventuelle surestimation relevant de leur propre responsabilité. L’apport en capital de prestation de service (apport en industrie) n’est pas autorisé. La législation brésilienne ne prévoit pas de minimum légal concernant le montant du capital initial, celui-ci devant cependant être le minimum nécessaire à l’exercice de l’objet social de la société.
Une fois le capital social versé, les associés peuvent augmenter celui-ci à tout moment, par un avenant aux statuts (« alteração do contrato social », « ACS »). Il est garanti à tous les associés un droit de préemption, dans la proportion de leur participation capitalistique.
En règle générale, les SARL présentent une gouvernance simplifiée, étant administrées par un ou plusieurs gérants, qui répondent directement aux associés. Toutefois, il existe en droit brésilien la possibilité d’instaurer un conseil d’administration au sein d’une Ltda, ce qui représente un avantage majeur dans le cadre d’une Joint-Venture, les membres du conseil d’administration n’ayant aucunement besoin de justifier d’une résidence légale au Brésil. Il est important de souligner qu’en droit brésilien, le conseil d’administration n’a pas de pouvoir de représentation de la Société, sa compétence étant essentiellement d’ordre analytique et d’approbation de décisions stratégiques.
En substance, ce type de société est amplement utilisé au Brésil en raison de sa grande flexibilité et de son coût raisonnable, tant de constitution que de fonctionnement.
La Société par Actions (“S.A”)
Elle observe les mêmes principes de formation que la SARL, exposés précédemment. La principale différence est que la SA est administrée par un minimum de deux directeurs, personnes physiques légalement résidentes au Brésil.
La SA est constituée au moyen d’une Assemblée Générale de Constitution, durant laquelle les actionnaires approuvent les statuts de la Société, définissant notamment de manière précise et exhaustive l’objet social, les pouvoirs conférés aux directeurs et les autres règles de gouvernance.
Le capital social de la SA est divisé en actions et la responsabilité des actionnaires est limitée au prix d’émission des actions souscrites ou acquises, étant entendu que contrairement à la SARL, 10% du capital devra être versé à la date de constitution. Un avantage significatif comparé à la SARL est le fait que les actions de la Société puissent être émises avec des primes d’émission différenciées, sans que la Société soit obligé au paiement de l’impôt sur le revenu (taux d’environ 34%) frappant la différence entre la valeur nominale de l’action et la prime d’émission effectivement payée lors de l’augmentation de capital, évitant ainsi une éventuelle dilution de l’actionnariat. Comme en SARL, il est assuré à tous les actionnaires un droit de préemption, dans la proportion de leurs actions détenues dans la Société, de souscription et de versement des nouvelles actions découlant de l’augmentation de capital.
La SA est administrée par au minimum deux directeurs, personnes physiques résidant légalement au Brésil.
La loi sur les SA prévoit expressément la possibilité de créer un conseil d’administration ou un conseil « d’auditeurs », agissant à l’image d’un commissaire aux comptes (« Conselho Fiscal »). Le conseil d’administration, élu par les actionnaires, devra être composé d’au moins 3 membres, résidant ou non au Brésil. Les membres du conseil d’administration qui ne seraient pas résidents brésiliens devront accorder une procuration à une personne physique résidant sur le territoire du Brésil. De même que dans la SARL, le conseil d’administration n’a pas de pouvoir de représentation de la Société, qui relève de la compétence exclusive des directeurs
Il a cependant compétence et autorité pour délibérer sur des questions stratégiques de l’entreprise, de même qu’il peut autoriser les directeurs à engager la société au-delà des limites imparties aux directeurs par les statuts.
De manière générale, les entrepreneurs constituent des SA ou transforment des SARL en SA lorsqu’ils ressentent le besoin de capter des ressources. En effet, les règles comptables plus strictes contribuent à apporter plus de transparence dans les rapports avec les investisseurs. Il est aussi possible d’obtenir le contrôle de la société avec une majorité simple (50% + 1 action, là où la minorité de blocage dans une Ltda est de 25%). De plus, comme souligné précédemment, la société pourra émettre des actions à primes d’émission différentes, de manière à ce que deux investisseurs apportant le même montant puissent souscrire une quantité différente d’actions, sous réserve de certaines conditions expressément prévues par la loi.
Pacte d’Associés/Actionnaires
Le Pacte d’associés ou d’actionnaires, que cela soit pour une SARL ou une SA, est un outil fondamental pour déterminer les limites et réglementer la relation entre les participants de la Joint-Venture, investisseurs dans une société constituée pour la réalisation conjointe d’un projet.
Le Pacte est le moyen juridique par lequel les associés déterminent, dans les limites de la loi, toutes les règles régissant leur relation commune. Le pacte est en effet le moyen approprié pour que les associés puissent établir les règles relatives à (i) l'achat et la vente d'actions, y compris tag along et drag along; (ii) l'exercice des droits de vote des actionnaires ; (iii) la détermination du quorum d’approbation pour les questions stratégique de la société; (iv) la résiliation de la joint-venture, etc.
Société en participation («SCP»)
Contrairement aux SARL et SA, la Société en Participation est une société contractuelle, sans personnalité juridique. Sa constitution n’est pas conditionnée à une inscription auprès du registre du commerce, elle ne dépend donc d’aucune formalité, mais seulement de la signature d’un contrat. Quand bien même cette forme est peu traitée par la doctrine, elle présente une utilité pratique, en raison de ses particularités et caractéristiques.
En effet, les partenaires, dans le cadre d’une Joint-Venture, peuvent décider librement de son objet, de son fonctionnement et des règles qui lui seront applicables. De plus, de par son caractère confidentiel, ce type de société est fréquemment utilisé afin d’établir une étanchéité entre les éventuels passifs existants au sein du groupe économique du partenaire brésilien et de l’investisseur étranger, notamment prud’homaux et fiscaux.
Il y existe deux types d’associés dans une Société en participation: (i) l’associé ostensible, qui développe l'activité objet de la société en son nom propre et sous sa propre responsabilité; et (ii) l’associé occulte, qui en en principe ne répond pas devant les tiers, ne s’engageant que vis-à-vis de l’associé ostensible, et selon les modalités énoncées dans la formalisation du contrat de SCP.
Etant donné que la Société en Participation n’a pas de personnalité juridique, elle ne pourra, en aucun cas, être dotée d’un patrimoine propre. Les contributions des associés se traduiront donc par une mise à disposition de ressources financières, matérielles et intangibles, apportées par les associés selon les dispositions contractuelles de la SCP.
Enfin, et c’est là un point notable, les résultats d’une société en participation seront distribués aux associés sous forme de dividendes, et partant, exemptés d’impôt sur le revenu.
A distribuição de lucros de uma sociedade a seus acionistas ainda é a principal forma de remuneração do investimento realizado pelos acionistas, sendo, por isso, o principal objetivo da atividade empresarial.
No âmbito internacional, a distribuição de lucros para os investidores se reveste de contornos bastante especiais, tendo em vista os impactos geopolíticos da distribuição de lucros gerados em determinado país para acionistas localizados fora de suas fronteiras, bem como os diversos aspectos jurídicos desse fenômeno, tais como a regulamentação cambial e tributária.
Dentro desse cenário, nosso objetivo é analisar os principais aspectos tributários envolvidos na repatriação de lucros de sociedades no Brasil para seus acionistas na França, pessoas físicas, jurídicas ou fundos de investimento.
I – A distribuição de dividendos por empresas brasileiras
O lucro líquido do exercício, passível de distribuição pelas sociedades no Brasil sob a forma de dividendos, é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias.
Nessa linha, de acordo com a legislação brasileira, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. Portanto, desde janeiro de 1996, o Brasil isenta do imposto de renda os dividendos distribuídos pelas sociedades no Brasil, independentemente da natureza do beneficiário ou do país de sua residência.
Essa regra reflete a política fiscal adotada pelo Brasil, qual seja, de tributar os resultados da atividade empresarial desenvolvidas no Brasil exclusivamente na empresa (pessoa jurídica), pelos impostos corporativos, isentando de tributação os resultados distribuídos aos acionistas, qualquer que seja a sua natureza ou residência, uma vez que tais resultados já foram tributados na empresa.
Importante salientar, ainda, que a isenção tributária concedida pelo Brasil aos dividendos distribuídos por sociedades brasileiras se aplica ainda que os dividendos sejam pagos a investidores com os quais o Brasil possui Tratado para evitar a Dupla Tributação da Renda (“Tratado”), como é o caso da França. Em geral, os Tratados permitem que o país de domicílio da empresa investida tribute os dividendos distribuídos por ela até um certo limite (no Tratado Brasil-França, esse limite é de 15%). Contudo, considerando que o Brasil decidiu isentar os dividendos distribuídos por sociedades no Brasil, essa isenção não é prejudicada pelo Tratado, que apenas impõe um limite máximo, mas não cria o tributo e nem obriga os países a tributarem até tal limite.
Por outro lado, embora não sejam tributados no Brasil, os dividendos poderiam ser tributados no país de residência dos investidores, seguindo a linha do princípio da universalidade da renda (worldwide income).
Por outro lado, nos demais casos envolvendo dividendos pagos por empresa no Brasil a investidores na França, o Tratado prevê que a França concederá aos seus residentes que recebem tais rendimentos de fonte brasileira um crédito tributário correspondente ao imposto pago no Brasil, no limite do imposto francês referente a esses mesmos rendimentos, sendo que o imposto brasileiro será considerado como tendo sido cobrado à taxa mínima de 20%.
II – Uma alternativa: os juros sobre o capital próprio (“JCP”)
Contudo, em que pese a política fiscal acima descrita, é importante lembrar que o Brasil possui um instrumento alternativo de distribuição de lucros, denominado de “juros sobre o capital próprio”, o qual recebe tratamento tributário distinto.
Em seu cálculo, os JCP se assemelham a juros, uma vez que são pagos anualmente aos acionistas e calculados sobre as contas de patrimônio líquido da sociedade, multiplicadas pela taxa de juros de longo prazo (“TJLP”) do período (a partir de 1º de janeiro de 2016, a taxa será de 5% ou a TJLP, devendo se aplicar aquela que for menor). Com esse perfil, os JCP buscam garantir uma remuneração mínima (e pré fixada) aos acionistas pelo seu investimento na sociedade, tendo como base a aplicação da TJLP sobre o valor do patrimônio líquido.
Importante destacar que o pagamento dos JCP encontra restrições, uma vez que o valor dos JCP fica limitado ao montante de 50% dos lucros, computados antes da dedução dos juros. Assim, o pagamento dos JCP somente se faz possível nas ocasiões em que a sociedade possua lucros em montante equivalente ou superior a 2 vezes o valor dos JCP, sendo esse valor imputado ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios.
No âmbito do Tratado Brasil-França (artigo XI), os JCP devem ser considerados como juros, podendo se sujeitar à tributação do Brasil. Por essa razão, com base no Tratado, os JCP pagos por empresa no Brasil a investidores na França sujeitam-se ao IRF à alíquota de 15% (para pagamentos de JCP fora do Tratado, essa alíquota foi majorada para 18% a partir de 1º de janeiro de 2016).
A maior vantagem dos JCP, em comparação com os dividendos, é seu tratamento tributário. Isso porque, ao contrário dos dividendos, os JCP pagos dentro dos limites acima configuram-se como despesas dedutíveis para fins de apuração do Imposto de Renda Corporativo (alíquota aproximada de 34%) para as empresas sujeitas ao regime do lucro real. Por outro lado, os JCP se sujeitam ao Imposto de Renda na Fonte (“IRF”) à alíquota de 15%, inclusive quando pagos a residentes no exterior (exceto se localizados em paraísos fiscais, hipótese em que o IRF será cobrado à alíquota de 25%).
Assim, em resumo, para as empresas sujeitas ao regime do lucro real, o pagamento dos JCP (dentro dos limites estabelecidos acima) pode resultar em economia fiscal, vez que a carga tributária no Brasil é reduzida de 34% (tributação corporativa sobre dividendos) para 15% (IRF).
III – Conclusões
O Brasil atribui tratamento tributário bastante interessante à distribuição de lucros por sociedades brasileiras, estipulando expressamente a isenção fiscal dos dividendos pagos aos acionistas.
Além disso, a legislação prevê a possibilidade de distribuição de lucros sob a forma dos JCP, com uma forma de tributação bastante diferenciada para as sociedades brasileiras sujeitas ao regime de lucro real. Embora limitados a apenas 50% dos lucros do período, os JCP pagos dentro dos parâmetros legais são considerados despesas dedutíveis na apuração do Imposto de Renda Corporativo, o que pode implicar em razoável economia tributária.
Lei das Sociedade Anônimas, artigo 191.
Artigo X, item 2.
As seguintes contas são consideradas para fins de cálculo dos JCP: capital social, reservas de capital, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.
O Imposto de Renda Corporativo engloba o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”).
Instrução Normativa 1455/2014.
Matéria publicada na Revista da Câmara de Comércio França-Brasil
Mesmo ostentando crescimento excepcional nos últimos anos, o setor de perfumaria e cosméticos está apreensivo com o recente aumento da carga tributária. Desde 1º de maio está em vigor o Decreto 8.393/2015, que equipara comerciantes atacadistas a industriais para efeitos de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Na prática, os atacadistas ficam obrigados a recolher o IPI ao revender a varejistas ou consumidores perfumes, produtos de maquiagem para os lábios e olhos, laquês e preparações para tratamento de cabelo, preparações para barbear, sais de banhos, pós compactos, cremes de beleza e loções tônicas, entre outros itens listados pelo decreto.
“Juridicamente, essa mudança é questionável, uma vez que foi implementada por meio de decreto, que não é a forma apta a criar novas incidências do IPI; e equipara a industrial um estabelecimento que não realiza qualquer industrialização e nem substitui, na cadeia de circulação dos bens, um estabelecimento industrial”, argumenta o advogado Estevão Gross, responsável pela área tributária do escritório GTLawyers.
Ele explica que, assim como o ICMS, o IPI incide nas diversas etapas da produção de um bem. No caso de produtos industrializados importados, em situações normais, o IPI é cobrado duas vezes: na importação do item e na venda dele pelo importador (equiparado a estabelecimento industrial).
Ocorre que, com o novo decreto, o IPI passa a ser cobrado três vezes: na importação, na venda do produto pelo importador para o atacadista e na venda do produto pelo atacadista para os consumidores/varejistas. No caso da industrialização de bens no Brasil, a situação é semelhante.
Normalmente, o IPI é cobrado em cada operação de venda de insumos até a produção e venda do produto final pela indústria. Quando o produto é vendido a um atacadista, ocorre a última incidência. Com a mudança do Decreto, a cobrança do IPI ganha mais um “estágio”, alcançando as operações realizadas pelos atacadistas. “A novidade, agora, é que estabelecimentos exclusivamente comerciais (atacadistas) deverão recolher o IPI sobre as vendas de cosméticos por eles realizadas”, enfatiza o advogado.
Embora o IPI não seja cumulativo (o que foi pago nas operações anteriores é depois compensado), há aumento da carga tributária. Gross explica que isso ocorre porque o imposto passará a incidir sobre o preço praticado pelo atacadista (que inclui seus custos e margem de lucro) e não mais sobre o preço cobrado pelo industrial.
Impactos previstos – Segundo o presidente da Abihpec, João Carlos Basilio, a medida poderá elevar em até 12,5% o preço dos produtos para o consumidor final. Ele estima que a alta nos preços produzirá uma queda média de 7% no volume de vendas dos produtos afetados. O dirigente afirma ainda que a entidade está buscando dialogar com a equipe econômica do governo. “Entendemos a necessidade de equilibrar as contas públicas, mas é preciso fortalecer um setor responsável por quase 2% do PIB e capaz de atrair fortes investimentos para o País, além de gerar 4,8 milhões de oportunidades de emprego”, finaliza.






